CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05232_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2301844 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Nganga, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301844 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il justifie d'une insertion professionnelle ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L.432-13 et L.432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 12 février 1971, est entré en France le 1er décembre 1989. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6, 8 et 10 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05232_20250108
TA2110 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05232_20250108