CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05247_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 de la préfète de l'Oise qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2415664 du 15 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification de l'ordonnance en date du 15 novembre 2024, notifiée à M. A le même jour, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05247_20250106
TA7713 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05247_20250106