CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05337_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association franco-allemande pour l'animation et la communication a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler deux arrêtés du 22 décembre 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture totale pour une durée de trois mois des établissements d'accueil pour jeunes enfants dénommés, respectivement " Les Lutins Bavards " et " Les Petits Génies ". Par une ordonnance n° 2400767 du 19 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, l'association franco-allemande pour l'animation et la communication, prise en la personne de son président, représentée par Me Debrenne, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - le bien-fondé des moyens qu'elle a invoqués n'ayant été examiné ni par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui se sont bornés à se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il demeure souhaitable qu'un juge se prononce sur la légalité des décisions en cause ; - le courrier de maintien de requête n'a pas été envoyé au tribunal, sans qu'elle soit en mesure de déterminer si cette abstention tient à des difficultés techniques ou une omission de son conseil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En présence d'une tentative de médiation infructueuse et en l'absence de réponse de l'association requérante à l'argumentation avancée en défense, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun, s'interrogeant sur l'intérêt que conservait la demande introduite devant lui par l'association, lui a adressé, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier 13 septembre 2024, une demande de maintien de la requête, sur laquelle l'association a gardé le silence. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition du conseil de l'association requérante via l'application Télérecours le 3 septembre 2024, le destinataire en ayant accusé réception le même jour. Cette demande accordait à l'association requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. L'intéressée s'étant abstenue de répondre dans le délai imparti, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de sa demande, ce que l'association appelante ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. L'association ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle un courrier de maintien de requête aurait été préparé le 3 octobre 2024, dès lors que ce dernier n'est jamais parvenu au tribunal administratif de Melun, sans que l'association établisse les raisons de son silence. 5. Enfin, la circonstance que, en l'absence d'urgence, les juges des référés qui se sont prononcés sur les demandes introduites par l'association appelante ne se soient pas prononcés sur le sérieux des moyens qu'elle invoquait est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité du désistement prononcé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d'appel, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association franco-allemande pour l'animation et la communication est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association franco-allemande pour l'animation et la communication. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05337_20250123
Données disponibles
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