CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05363_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2421263 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A, représenté par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 4 avril 1976 et entré en France, selon ses déclarations, en 2012, a sollicité, le 26 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. A, qui déclare séjourner habituellement en France depuis 2012, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu'à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 28 juin 2024, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2014, 2017, 2019 et 2021. En particulier, outre des bulletins de salaire entre 2012 et 2024, qui ne sont pas établis à son nom, mais au nom de " Balla Coulibaly ", ainsi que des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, le requérant se borne à produire, pour l'année 2014, deux comptes-rendus de radiographie et d'hématologie des 6 et 23 mai 2014, une prescription médicale du 27 mai 2014 et un courrier du 13 juin 2024 pour un rendez-vous médical, pour l'année 2017, un compte-rendu de radiographie du 26 juin 2017 et trois prescriptions médicales des 22 et 29 juin et 9 novembre 2017 et, pour l'année 2019, deux prescriptions médicales et une feuille de soins des 23 avril 2019, 28 mai 2019 et 8 août 2019 ainsi que deux avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu établis les 5 décembre 2019 et 23 juillet 2020, ce dernier avis ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2019. De même, pour l'année 2021, le requérant ne produit aucun document probant, hormis un avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu établi le 22 juillet 2021, qui ne mentionne d'ailleurs aucun revenu pour l'année 2020. Les quelques documents ainsi produits sont épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle effective sur le territoire au cours des années en cause. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre la demande de titre de séjour présentée par M. A à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté. 4. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis l'année 2012, de surcroît dans des conditions irrégulières. En outre, en se bornant à produire des bulletins de salaire en qualité d'" agent de service " établis entre les années 2012 et 2024 par la société " Proxy services " au nom de " Balla Coulibaly ", deux " attestations de concordance " de cette société des 1er juillet 2021 et 22 juin 2023, indiquant, sans autres précisions, que l'intéressé a été embauché sous cette identité " depuis le mois de janvier 2016 ", ainsi qu'une promesse d'embauche, un document présenté comme étant un contrat de travail à compter du 1er septembre 2021 et une demande d'autorisation de travail en date du 31 juillet 2024, M. A n'établit pas avoir effectivement travaillé pour cette société. En particulier, alors que les bulletins de salaire produits mentionnent un paiement par chèque ou, le plus souvent, par virement bancaire, le requérant ne verse aucun relevé bancaire attestant de ces paiements ou virements. De surcroît, il ressort des avis d'imposition versés que M. A n'a jamais déclaré, auprès de l'administration fiscale, les revenus qu'il aurait tirés de cette activité. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués sur le territoire, ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Mali, où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu de nombreuses années, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 novembre 2024
DTA_2421263_20241119CAA7528 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05363_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24PA05363_20250228