CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05386_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2404349 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice au l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 18 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 13 novembre 1996, fait appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision susvisée du 18 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre cet arrêté, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, M. A se prévaut de son état de santé en faisant valoir qu'il bénéficie en France d'une prise en charge médicale pour une hépatite B chronique et soutient qu'en raison d'un " manque de matériel et de professionnels de santé spécialisés ainsi que des coûts exorbitants des soins " dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement adapté. Toutefois, ni les données générales auxquelles il fait référence sur le système de santé et les offres de soins prévalant en Côte d'Ivoire, ni les quelques documents d'ordre médical qu'il produit, notamment un compte rendu provisoire d'hospitalisation du 19 avril 2023, un compte rendu d'hospitalisation du 10 mai 2023, un compte rendu de consultation du 11 octobre 2024, qui indique qu'aucun traitement n'est en cours, ainsi qu'un certificat médical établi le 3 avril 2024 par un médecin généraliste du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquelles ces documents sont rédigés, pour démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En particulier, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas avoir accès à l'offre de soins prévalant dans son pays, ni ne fournit aucun élément sur le coût d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Côte d'Ivoire, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de cette décision est inopérant. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A fait état de craintes, en cas de retour en Côte d'Ivoire, en se prévalant de la confession chrétienne de sa compagne, le requérant, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 6 septembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être éloigné à destination de la Côte d'Ivoire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu ces stipulations, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 avril 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05386_20250423
TA2115 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORCA_24PA05386_20250423