CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05402_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2419967/5-3 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B, représenté par Me Elachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419967/5-3 du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B, ressortissant malien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 4 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 5 juin 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_24PA05402_20250605
Données disponibles
- Texte intégral