CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05425_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401547 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A épouse C demande à la cour d'annuler le jugement n° 2401547du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont Mme A épouse C a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification du jugement en date du 11 décembre 2024, notifiée à Mme A épouse C le même jour, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. La requête d'appel de Mme A épouse C n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors qu'elle ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05425_20250114
TA354 mars 2026
DTA_2401547_20260304Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05425_20250114
Données disponibles
- Texte intégral