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CAA75 · Juge des référés — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05464_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Clinique Les Tamarins Sud a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris la réformation de l’arrêté modificatif n° 2022-970410528-A004 du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion en tant qu’il fixe à 1 386 224 euros le montant du forfait correspondant à la « part activité » de la dotation modulée à l’activité pour la part réelle de son établissement au titre de l’année 2022, pour la porter à 1 993 741 euros et d’annuler les décisions du directeur général de l’ARS de La Réunion des 23 mai et 4 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 23.023-23.025 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 30 avril 2024 sous le n° A24.036 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, la SAS Clinique Les Tamarins Sud, représentée par Me Musset, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 23.023-23.025 du 8 mars 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; 2°) de réformer l’arrêté modificatif du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion en tant qu’il fixe à 1 386 224 euros le montant du forfait correspondant à la « part activité » de la dotation modulée à l’activité pour la part réelle de son établissement au titre de l’année 2022, pour la porter à la somme de 1 993 741 euros et d’annuler les décisions du directeur général de l’ARS de La Réunion des 23 mai et 4 août 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) de fixer le coefficient de transition pour l’année 2022 à un montant supérieur ou égal à 1,2748 ; 4°) d’enjoindre à l’ARS de procéder au versement des montants correspondant à la différence entre les montants versés au titre de la « part activité » de la dotation modulée à l’activité et les montants dus ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de La Réunion de fixer à 1 993 741 euros le montant du forfait correspondant à la « part activité » de la dotation modulée à l’activité pour la part réelle de son établissement au titre de l’année 2022 ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de La Réunion de réexaminer le calcul du montant du forfait correspondant à la « part activité » de la dotation modulée d’activité pour la part réelle de son établissement au titre de l’année 2022 ; 7°) en toute hypothèse, d’enjoindre à l’ARS de La Réunion de communiquer les éléments de calcul du forfait « part activité » de la dotation modulée à l’activité et du coefficient de transition de son établissement pour 2022 ; 8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique Les Tamarins Sud a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05488. Par un courrier enregistré le 8 décembre 2025, la SAS Clinique Les Tamarins Sud déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, la SAS Clinique Les Tamarins Sud déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Clinique Les Tamarins Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique Les Tamarins Sud et à l’agence régionale de santé de La Réunion. Fait à Paris, le 19 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORCA_24PA05464_20251219
Données disponibles
- Texte intégral