CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_24PA05466_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Clinique Les Flamboyants Ouest a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l’arrêté modificatif n° 2022-970467155-A007 du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion en tant qu’il fixe la dotation de base et la dotation transport de son établissement au titre de l’année 2022 à 13 903 347 euros et 172 796 euros pour les porter aux sommes respectives de 14 019 004 euros et 179 915 euros et d’enjoindre à l’ARS de La Réunion de corriger l’enregistrement de l’activité de son établissement conformément à sa demande du 16 mai 2023, en tenant en compte d’une catégorie « jeunes adultes » et, compte tenu de cette correction, de lui allouer un montant complémentaire au titre de sa dotation provisionnelle de base. Par un jugement n° 23.018 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° A24.039 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, la SAS Clinique Les Flamboyants Ouest, représentée par Me Musset, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 23.018 du 8 mars 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; 2°) de réformer l’arrêté modificatif du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion en tant qu’il fixe la dotation de base et la dotation transport de son établissement au titre de l’année 2022 à 13 903 347 euros et 172 796 euros pour les porter aux sommes respectives de 14 019 004 euros et 179 915 euros ; 3°) de fixer, en conséquence, le montant de la dotation provisionnelle sécurisée totale de son établissement pour 2022 à 15 293 201 euros ; 4°) d’enjoindre à l’ARS de La Réunion de corriger l’enregistrement de l’activité de l’établissement en prenant en compte une catégorie « jeunes adultes » et de procéder au versement de la dotation complémentaire due après application de cette correction ; 5°) de juger que le financement Ségur doit être pérenne ; 6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’ARS de La Réunion conclut au rejet de la requête. En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique Les Flamboyants Ouest a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05466. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Clinique Les Flamboyants Ouest déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Clinique Les Flamboyants Ouest déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de SAS Clinique Les Flamboyants Ouest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Clinique Les Flamboyants Ouest et à l’agence régionale de santé de La Réunion. Fait à Paris, le 3 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_24PA05466_20260203
Données disponibles
- Texte intégral