CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05468_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fondation Léopold Bellan a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de fixer le tarif horaire du service d'aide et d'accompagnement à domicile qu'elle gère à 30, 65 euros au titre de l'année 2022. Par un jugement n° 22.024 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n°A24.041 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, puis le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05468 devant la cour administrative d'appel de Paris, la fondation Leopold Bellan demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de fixer à 30,65 euros le montant du tarif horaire applicable au service au titre de l'année 2022 ; 3)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la fondation Léopold Bellan déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, prend acte du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la fondation Léopold Bellan déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la fondation Léopold Bellan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Léopold Bellan et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 10 septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORCA_24PA05468_20250910
Données disponibles
- Texte intégral