CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00048_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301762 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2024 sous le n° 24TL00048, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de mettre fin à son signalement dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - le préfet n'a pas examiné le risque dès lors que la demande d'asile avait été rejetée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision interdisant le retour : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Hérault a obligé M. A, de nationalité albanaise né le 14 février 1991, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France selon ses déclarations en 2016 à l'âge de 25 ans pour y demander l'asile un an plus tard. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 13 février 2017 confirmée le 17 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen présentée le 25 mai 2018 a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office du 15 juin 2018, confirmée le 19 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français le 31 janvier 2019 pris par le préfet du Gard dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes. Même s'il résidait en France depuis 2016, d'abord pour l'examen de sa demande d'asile puis du fait de son maintien irrégulier, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attache alors que son épouse est également en situation irrégulière. S'il soutient que son fils est scolarisé en France depuis 2017, cette circonstance ne permet pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. 4. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent sur la situation du requérant et de son fils, la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l'article 3-1 précité ni à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de l'administration à s'être crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté. 7. Le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants sans d'ailleurs même expliquer la cause et la nature de ces menaces. Ces allégations ne sont d'ailleurs corroborées par aucun document probant, permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait exposé s'il retournait en Albanie. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Son fils n'étant pas plus menacé, le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 citées au point 4 et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit aussi être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA319 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00048_20240709
TA3130 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00048_20240709
Données disponibles
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