CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00050_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2302797 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Zwertvaegher, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivée eu égard aux articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 7 juillet 1981, est entrée en France le 11 août 2022. Elle a sollicité, le 18 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure. Mme A C relève appel du jugement 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme A C ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre les décisions contestées à l'encontre de Mme A C, notamment sa situation administrative, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Il précise que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il indique que l'appelante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les parties signataires de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour le cas où le certificat de résidence " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, ont subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, les parties signataires n'ont pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces stipulations, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est mariée le 24 décembre 2003 avec un ressortissant français dont elle a divorcé le 13 décembre 2015, qu'elle est entrée en France le 11 août 2022 munie d'un visa de court séjour accompagnée de ses deux filles, de nationalité française, nées les 29 septembre 2004 et 20 mars 2009, et qu'elle a sollicité son premier titre de séjour le 18 janvier 2023 en tant qu'ascendante d'une enfant française mineure. Toutefois, arrivée en France moins de six mois avant la date à laquelle le titre a été demandé, sa fille ne peut être regardée comme demeurant sur le territoire français de façon stable et durable. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que par l'arrêté attaqué la préfète du Gard aurait méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00050_20240902
TA543 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00050_20240902