CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00051_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler une décision implicite de rejet du Premier Ministre opposée à sa demande du 25 mars 2021 d'inscription sur une liste d'aptitude aux emplois réservés de catégorie A, et d'enjoindre au Premier Ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201797 du 17 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Guyon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier Ministre du 7 juin 2021 rejetant sa demande d'inscription effective sur les listes du logiciel des emplois réservés de la catégorie A ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de procéder à la modification de son passeport professionnel et de l'inscrire de manière définitive sur la liste des emplois réservés de la catégorie A, à défaut de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique dès lors que sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - la décision contestée lui fait grief en ce qu'elle revient à lui refuser un droit dont il est titulaire en application de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il dispose d'un intérêt à agir direct, certain et légitime ; - le Premier ministre a méconnu sa compétence en refusant de faire droit à sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence de contestation du bénéfice des emplois réservés de catégorie A ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en raison d'une absence de mise à jour d'un outil informatique ; - elle a été prise en violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 mai 2019, M. D a été inscrit sur les listes d'aptitudes aux emplois réservés pour une durée de cinq ans maximum, en application des articles L. 242-3 et R. 242-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par lettre du 12 juin 2019, M. D a demandé à la ministre des armées d'être radié provisoirement de ces listes jusqu'à la mise en conformité de son passeport professionnel reprenant ses orientations professionnelles relevant de la catégorie A. Par lettre du 8 juillet 2019, il lui a été indiqué que l'outil informatique ne permettait pas à ce jour une telle mise en conformité. Par jugement n° 1905590 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet acte du 8 juillet 2019. Par un arrêt n° 21TL03842 du 20 juin 2023, la cour a rejeté sa requête au motif de l'irrecevabilité de sa demande. Par lettre du 25 mars 2021, reçue le 7 avril suivant, le conseil du requérant a réitéré sa demande de mise en conformité de son passeport professionnel ainsi que du système informatique du ministère des armées auprès du Premier Ministre, à laquelle une demande implicite de rejet a été opposée. M. D relève appel de l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 3. Selon les mentions contenues dans le passeport établi le 10 mai 2019 après entretien de M. D auprès des services de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Hérault, alors que l'intéressé est notamment titulaire d'un diplôme d'Etat d'ingénierie sociale obtenu en 2011, la rubrique concernant l'orientation préconisée compte-tenu de ses compétences et souhaits, fait état de plusieurs métiers relevant de la catégorie B. Il a toutefois été mentionné dans la rubrique précédente que " compte-tenu de ses expériences et de son niveau de qualification, M. D est visé par les dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 2018 ouvrant droit à un emploi de catégorie A dans l'une des trois fonctions publiques ", afin de neutraliser l'impact de l'impossibilité technique de l'outil informatique qui ne permettait pas, à la date du passeport, de compiler les orientations professionnelles dans la catégorie d'emploi revendiquée par l'intéressé. Par suite, alors que l'élaboration des orientations du passeport professionnel d'un candidat à un emploi réservé constitue une mesure préparatoire à une décision portant sur le recrutement dans un emploi réservé et que M. D n'établit ni qu'il ne serait pas inscrit sur les listes d'aptitude ni que celles-ci seraient établies par catégorie, le refus du Premier Ministre opposé à sa demande de mise en conformité de son passeport professionnel ainsi que du système informatique du ministère des armées ne constitue pas une décision lui faisant grief. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel, qui est ainsi irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information au Premier Ministre. Fait à Toulouse, le 7 mars 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00051
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CAA317 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_24TL00051_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel