CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00102_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D G a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet E a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305383 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. G, représenté par Me Essaqri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet E de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et il justifie d'un intérêt à agir ; - eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. G, de nationalité marocaine né le 30 avril 1979, a sollicité le 6 décembre 2022 auprès des services de la préfecture E la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet E a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. G relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. G est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 19 juillet 2027 et, s'il déclare être entré en France le 7 octobre 2021, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter pour la première fois son admission au séjour le 6 décembre 2022. En outre, les bulletins de paie en tant qu'agent de propreté de septembre à novembre 2023 produits par l'intéressé, l'attestation du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles E indiquant que l'appelant est reçu depuis le 21 janvier 2022 pour un soutien dans ses démarches administratives, ainsi que l'attestation non datée du président de l'association El Massira El Fath les abattoirs municipaux d'Oujda indiquant que M. G travaille au sein de cette association comme " boucher plus de 10 ans " ne sont pas des éléments de nature à établir une intégration professionnelle et sociale particulière. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage le 30 octobre 2021 avec Mme F, ressortissante marocaine en situation régulière, qui exerce en tant qu'agent de propreté depuis le 4 mars 2016 au sein de la société ONET Services et a bénéficié de compléments d'heures par avenants à son contrat à durée indéterminée à temps partiel sur une période du 1er septembre au 30 décembre 2023, cette union est récente à la date de la décision attaquée et il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ou en Espagne, territoires sur lesquels M. G n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales. Enfin, si l'appelant produit notamment des certificats de scolarité pour l'année scolaire 2023/2024 de ses enfants A et H F du 8 janvier 2024, ainsi que celui de sa belle-fille C B, que l'intéressé amène et récupère " de temps en temps " selon une attestation du Pôle éducation parentalité scolarité Aude du 10 janvier 2024, ces pièces versés pour la première fois en appel, au surplus postérieures à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas de regarder l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. G, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de l'appelant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet E sur ce point ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. G est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet E. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00102_20240708
Données disponibles
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