CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00110_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par un jugement n° 2301027 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère en date du 21 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 480 euros à lui verser à hauteur de 75% et 25% à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en omettant de viser l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mentionner la reconnaissance anticipée de son enfant le 21 novembre 2022, l'attestation établie par son ex-compagne justifiant qu'il s'occupe de son enfant, la pension qu'il verse à cette dernière ainsi que son expérience professionnelle et l'autorisation de travail qu'il a obtenu durant sa demande d'asile le préfet a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait indiquant à tort qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il a reconnu son fils le 25 avril 2022 ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 6 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant comme suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 12 juin 1982, déclare être entré en France le 4 septembre 2016. Il a sollicité, le 18 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par jugement du 4 juillet 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels se fonde le refus d'admission exceptionnelle au séjour à l'encontre de M. B en indiquant notamment que si ce dernier est père d'un enfant, né le 21 avril 2022 à Saint-Martin, il ne justifiait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil, ni de la circonstance qu'il entretiendrait des relations affectives suivies avec son enfant. Dès lors, si l'arrêté ne mentionne pas expressément l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée la situation personnelle et familiale de M. B, qui a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant français. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen réel et complet et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant à tort qu'il a reconnu son enfant le 25 avril 2022 sans tenir compte de sa reconnaissance anticipée effectuée le 22 novembre 2021. Toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, une telle mention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été pris en raison de la date de reconnaissance de l'enfant par l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Enfin, l'appelant ne saurait se plaindre de ce qu'il n'est fait aucune référence à son intégration professionnelle dès lors qu'il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. B est le père d'un enfant né le 21 avril 2022 qu'il a eu avec une ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage quelques années avant de se séparer. L'antériorité de la vie commune du couple n'est pas établie de façon suffisamment probante d'autant plus que l'acte de reconnaissance anticipée de l'enfant daté du 22 novembre 2021 mentionne une adresse différente pour les deux parents. Dans la requête qu'il a adressée au juge aux affaires familiales, M. B soutient que le couple s'est séparé sept mois après la naissance de leur enfant, soit approximativement en novembre 2022. Toutefois, l'adresse mentionnée sur les bulletins de paie de l'appelant qui attestent d'une adresse commune jusqu'en août 2022 n'est plus la même que celle indiquée par M. B dans le courrier qu'il a adressé au préfet en date du 25 septembre 2022, qu'il a par la suite confirmée dans son formulaire de demande d'admission au titre de séjour rempli le 18 octobre 2022. Dès lors, il semble que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce dernier ne vivait plus avec la mère de son enfant au moment de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la reconnaissance prénatale de son enfant et d'attestations démontrant qu'il était présent lors des consultations médicales de son fils et de son ex-concubine, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu'il aurait gardé des liens réguliers avec son fils après la séparation. De même, M. B fait état de deux virements, l'un d'un montant de 100 euros effectué le 15 décembre 2022 et le second de 75 euros en date du 25 novembre 2022, ainsi que de deux factures d'un montant de 809,97 euros et de 100,13 euros pour l'achat de meubles et de matériel pour bébé. Pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il subviendrait effectivement à l'éducation et aux besoins de son fils de manière régulière. Enfin, si le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 22 juin 2023, a accordé à l'intéressé un droit de visite à raison de deux heures tous les samedis tout en l'exemptant de verser une pension alimentaire, ce jugement est postérieur à la date de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. D'autre part, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 9. Il ressort du formulaire d'admission exceptionnelle au séjour rempli par M. B que l'intéressé a fait sa demande d'admission en qualité de parent d'enfant français en indiquant par ailleurs n'exercer aucune activité salariée. Par ailleurs, si M. B, se prévaut à la fois de la durée de sa présence en France depuis septembre 2016 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé uniquement dans le cadre de missions d'intérim depuis l'année 2020. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucun contrat de travail ni d'une promesse d'embauche de nature à justifier d'une insertion professionnelle particulièrement intense et stable sur le territoire français. En tout état de cause, ni la vie professionnelle de l'intéressé, ni sa situation personnelle et familiale ne relevaient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en ne procédant pas à son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de son ancienneté de présence sur le territoire français depuis le 4 septembre 2016, de ses engagements associatifs en tant que bénévole au sein des associations " plateforme de la jeune création franco-allemande " et " les fadarelles " et enfin, de son activité professionnelle au sein de l'agence intérim Leader intérim 38. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, si l'intéressé est père d'un enfant français, il n'établit pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Par ailleurs, l'appelant, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France en dehors de cet enfant et ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses deux frères, sa sœur et de surcroît, ses deux enfants mineurs issus d'une précédente union, nés le 23 mai 2009 et le 22 septembre 2011. Par suite, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. En l'espèce, faute, ainsi qu'il est indiqué au point 9, d'être pleinement impliqué dans l'éducation de son fils et de contribuer effectivement à ses besoins M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 17 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00110_20240417
TA5928 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00110_20240417
Données disponibles
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