CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00112_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme F D, Mme A E et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 29 novembre 2022 à l'EARL de la vallée du Cédat par le maire de la commune de Sainte-Livrade en vue de la construction d'un hangar agricole situé 701 chemin du Couchet, ainsi que le certificat de décision tacite délivré par cette même autorité le 21 avril 2023. Par une ordonnance n°2303553 du 8 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A E et M. B E, représentés par la Selas AGN Avocat Montpellier, agissant par Me Calas, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 novembre 2023 ; 2°) au titre de l'effet dévolutif renvoyer le jugement de leur requête, recevable et fondée, au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue intégralement sur leur demande introductive d'instance dirigée contre le permis de construire modificatif accordé le 29 novembre 2022 et le certificat de décision tacite délivré le 21 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade et de l'EARL de la vallée du Cédat une somme de 1 000 euros à leur verser au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le premier juge a fait un usage irrégulier de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative en rejetant leur requête comme manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - ils justifient que les modifications envisagées par l'entreprise pétitionnaire et partiellement réalisées génèrent d'ores déjà un impact manifeste sur leur cadre de vie ; - ils justifient dès lors à ce titre d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de construire modificative tacite, au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 12 février 2024, le greffe de la chambre a invité les appelants à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Me Calas, pour les requérants, a produit en annexes la justification de la notification, admet la notification tardive effectuée le 20 février 2024 au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme mais sollicite de la Cour qu'elle se prononce sur le fond de la requête et sur l'intérêt à agir, au vu du contexte de cette affaire, sans recourir à une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par un permis de construire accordé le 14 mars 2022, le maire de Sainte-Livrade (Haute-Garonne) a autorisé l'EARL de la vallée du Cédat à édifier un hangar agricole sur un terrain situé 701 chemin du Couchet. A la suite du constat d'infractions tirées de l'absence de respect de ce permis de construire, l'entreprise pétitionnaire a demandé, le 29 août 2022, l'octroi d'un permis de construire modificatif. Celui-ci est né tacitement le 29 novembre 2022 et le maire de Sainte-Livrade a délivré à l'EARL un certificat de décision tacite le 21 avril 2023. Par la présente requête, Mme et M. E interjettent appel de l'ordonnance du 8 novembre 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par une lettre adressée par le greffe le 12 février 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme et M. E ont été invitées à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel enregistrée le 11 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. A la suite de cette invitation à régulariser, et en réponse à cette mesure d'instruction, le conseil des requérants a communiqué à la Cour la copie des courriers adressés à la commune et à la société pétitionnaire leur notifiant ledit recours en appel. Toutefois, et comme le reconnaît d'ailleurs la partie appelante dans ses écritures, ces courriers datés du 19 février 2024 ont été adressés seulement le 20 février 2024 à l'auteur de l'acte contesté et au titulaire de l'autorisation, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, à défaut d'avoir satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel des requérants se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. 5. Par suite, alors qu'il ne peut être demandé à la Cour de faire reste de droit en se prononçant, en formation collégiale, au fond sur cette requête manifestement irrecevable, ce qui au demeurant, et en tout état de cause, est de nature à retarder le jugement des appels interjetés par d'autres justiciables, la présente requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B E, à la commune de Sainte-Livrade et à l'EARL de la vallée du Cédat. Fait à Toulouse, le 22 février 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli, La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00112_20240222
TA8025 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24TL00112_20240222
Données disponibles
- Texte intégral