CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00123_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300761 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de compétence au vu de la délégation de signature trop générale ; - la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur de droit commise par le préfet, lequel s'est cru lié par l'absence de visa long séjour et a refusé d'examiner le dossier d'admission exceptionnelle au séjour pour ce seul motif ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 435-1 prévoit la possibilité de délivrance d'un titre de séjour salarié. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1983, déclare, sans en justifier, être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 11 mars 2015. Le 4 janvier 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 3 octobre 2022, M. C a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement susvisé du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, et accessible sur le site internet de la préfecture tant au juge qu'aux parties. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, habilitait M. A à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. Pour le surplus, l'appelant se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens, et les mêmes circonstances de fait afférentes, que ceux développés en première instance, tirés de l'erreur de droit commise par le préfet en lui opposant l'absence de visa long séjour, de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit et de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les juges du tribunal administratif de Montpellier. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges auxdits points 3 à 6 de leur jugement. 5. Enfin, le moyen tiré de ce que " l'article 435-1 prévoit la possibilité de délivrance d'un titre de séjour salarié " n'est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre à même la Cour d'en apprécier la portée. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles l'appelant, ressortissant algérien, peut être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester la décision attaquée portant refus de titre de séjour. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelant est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Ruffel. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 mars 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_24TL00123_20240314
Données disponibles
- Texte intégral