CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00125_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des calamités agricoles pour les dommages dus au gel du mois d'avril 2021 sur les récoltes et pertes affectant son exploitation. Par une ordonnance n° 2301390 du 16 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des calamités agricoles pour les dommages dus au gel du mois d'avril 2021 sur les récoltes et pertes affectant son exploitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5 du même code dispose que : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. M. A a saisi la cour d'une requête intitulée " requête sommaire " dans laquelle il expose un moyen, tiré de la méconnaissance l'article D. 631-30 du code rural et de la pêche maritime, tendant à critiquer la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des calamités agricoles et annonce la production d'un mémoire à la suite de cette requête sommaire. Par une lettre adressée à son conseil et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 6 février 2024, date de sa mise à disposition dans l'application Télérecours, doit être regardée comme notifiée à l'issue de ce délai, M. A a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d'appel et a été informé qu'à défaut de produire un tel mémoire, il serait réputé s'être désisté. En dépit de cette mise à demeure, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le mémoire complémentaire dont il a expressément annoncé la production dans sa requête. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00125
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00125_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORCA_24TL00125_20240320
Données disponibles
- Texte intégral