CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00174_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement nos 2103874 et 2300060 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète du Gard ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les principes protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale eu égard à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 6 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 21 février 1995, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité, le 15 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Gard a rejeté cette demande implicitement puis expressément par un arrêté du 29 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite ainsi que de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile sans apporter de critiques nouvelles et utiles. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 6 à 9 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 3 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00174_20240903
Données disponibles
- Texte intégral