CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00175_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2301563 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 24TL00175 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 et l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision aurait dû être assortie d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612- 8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant géorgien né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations le 30 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2018, confirmée le 17 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement en France, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 29 avril 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant deux ans. Il relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d'asile du requérant, son interpellation par les services de police à la suite d'un vol, le caractère irrégulier de son séjour en France, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Même si l'arrêté ne fait pas mention de la naissance en 2021 de son troisième enfant, il est suffisamment motivé. Ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A est entré en France le 30 octobre 2018 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelant fait état de la présence de son épouse, de la scolarité de ses enfants, de la naissance en France de sa dernière fille et des problèmes de santé de son épouse et d'une de ses filles. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile puis de manière irrégulière sans exécuter une mesure d'éloignement du 18 février 2022, que son épouse est également dépourvue de titre de séjour, que ses enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Géorgie alors que les pièces produites n'établissent pas la nécessité d'un suivi médical en France. Il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays où il n'est pas dépourvu d'attaches. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 précité et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs et qui ont vocation à accompagner leurs parents en Géorgie où ils pourront poursuivre leur scolarité et être suivis médicalement. Il n'est donc pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance de l'article 3-1 précité. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 dudit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français y compris après un premier arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. En appel, l'intéressé n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes et ne conteste pas sérieusement sa volonté affirmée lors de son audition de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En conséquence et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il résiderait depuis plusieurs années en France dans un domicile stable, c'est sans méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 612- 3 précité que le préfet de l'Hérault a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 9. Compte tenu de la durée du séjour de M. A, de l'absence d'une vie privée suffisamment stable et ancienne en France au regard des conditions de son séjour exposées au point 4, y compris en prenant en compte les problèmes de santé invoqués et la scolarité de ses enfants, et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine et de son interpellation pour vol, le préfet de l'Hérault a pu, par sa décision prononcer une interdiction de retour d'une durée deux ans à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL00175
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00175_20240829
TA1330 mars 2026
ORTA_2301563_20260330Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24TL00175_20240829
Données disponibles
- Texte intégral