CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00221_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A et Mme C D, épouse A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2021 du maire de Lherm portant retrait d'un refus de permis de construire opposé le 29 janvier 2021 et accordant un permis de construire valant permis de démolir à la société par actions simplifiée Novilis Promotion pour la réalisation de quinze maisons individuelles sur un terrain situé 15 route de l'aérodrome, d'autre part, la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 16 mars 2021 et, enfin, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Lherm a délivré un permis modificatif à la société Novilis Promotion. M. E B a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le même arrêté du 16 mars 2021 du maire de Lherm ainsi que la décision tacite rejetant son recours gracieux et le permis modificatif accordé à la société Novilis Promotion le 23 août 2022. Par un jugement nos 2105192 et 2105204 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de M. et Mme A et de M. B ainsi que les conclusions de la commune de Lherm et de la société Novilis Promotion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 3 juin 2024, M. B et M. et Mme A, représentés par M. G, demandent à la cour : 1°) de reformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2023 en tant qu'il rejette leurs conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 031 299 20 G0041 M01 du 23 août 2022 du maire de Lherm portant permis de construire modificatif ; 3°) d'annuler l'arrêté n° PC 31 299 20 G0041 du 16 mars 2021 du maire de Lherm ainsi que la décision tacite portant rejet du recours gracieux ; 4°) mettre à la charge de la commune de Lherm et de la société Novilis Promotion le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - le dossier de demande du permis de construire initial méconnaît les dispositions des articles R. 425-9 et R. 423-50 et suivants du code de l'urbanisme en ce qu'il est incomplet ; - le permis de construire initial ainsi que le permis modificatif sont entachés d'un vice de procédure en ce que les organismes consultés n'ont pas été destinataires de l'entier dossier ; - l'avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2021 annulant et remplaçant l'avis du 23 novembre 2020 est manifestement illégal ; - les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1.1 de la section 3 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions sur une même unité foncière ; - les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions sont méconnues ; - la notice architecturale est insuffisante en l'absence de précision sur la largeur de la voie d'accès au projet en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - en outre, ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet en litige. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Lherm, représentée par Me Thalamas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur l'appel formé par M. B et M. et Mme A et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la société Novilis Promotion a saisi la commune de Lherm, le 7 mars 2024, d'une demande tendant à ce que les arrêtés accordant le permis de construire en date du 16 mars 2021 ainsi que le permis de construire modificatif en date du 23 août 2022, soient retirés. - il a été fait droit à cette demande par un arrêté du 27 mars 2024 devenu définitif et la requête des appelants est désormais dépourvue d'objet. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Lherm : 2. M. B et M. et Mme A relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2023 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire initial délivré le 16 mars 2021 par le maire de Lherm (Haute-Garonne) à la société Novilis Promotion et le rejet tacite de leur recours gracieux ainsi que le permis modificatif accordé le 23 août 2022 pour la réalisation de quinze maisons individuelles sur un terrain situé 15 route de l'aérodrome. 3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête d'appel, la société Novilis Promotion a, par courrier du 7 mars 2024, sollicité le retrait des autorisations d'urbanisme délivrées les 16 mars 2021 et le 23 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de Lherm, par un arrêté du 27 mars 2024 pris au visa exprès de cette demande de retrait, a retiré le permis de construire qui avait été délivré à la société Novilis Promotion pour la réalisation de quinze maisons individuelles sur un terrain situé 15 route de l'aérodrome. En l'absence de tout recours à l'encontre de cet arrêté de retrait à la date de la présente ordonnance, les conclusions à fin d'annulation de la requête d'appel présentées par M. B et M. et Mme A ont, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Lherm sans être contestée en réplique, perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne peuvent être regardés comme ayant, dans la présente instance d'appel, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Lherm et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lherm une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B et à M. et Mme A sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B et M. et Mme A. Article 2 : La commune de Lherm versera une somme globale de 1 500 euros à M. B et M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lherm sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à M. F A et Mme C D, épouse A, à la commune de Lherm et à la société par actions simplifiée Novilis Promotion. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00221_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA