CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00274_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de refus de délivrance de récépissé de titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et dans un délai de quinze jours de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui notifier une nouvelle décision et de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2304475 du 10 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 janvier 2024 ; 2°) d'ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif de Nîmes, prise sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, est entachée d'une erreur de fait ; - elle ne peut être regardée comme n'ayant pas produit la preuve de dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors, qu'invitée par le tribunal administratif à compléter sa requête par courrier du 1er décembre 2023, elle a communiqué en réponse un accusé de réception postal adressé à la préfecture de Vaucluse en date du 12 avril 2021 par le centre social du centre hospitalier de Louis Giorgi situé à Orange et un courrier de son avocat adressé à la préfecture le 6 octobre 2023 ; les services préfectoraux n'ont jamais contesté dans leurs réponses aux courriels de son conseil l'existence de cette demande de titre de séjour dont l'envoi a été fait avec l'aide du service social du centre hospitalier qui apparaît comme expéditeur ; - l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a méconnu les dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative et les règles relatives à la charge de la preuve en matière de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1993 à Tamedite (Maroc) déclare, sans en apporter la preuve, résider en France depuis 2015, être mariée depuis le 10 août 2015 avec M. D, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2024, et père de leurs trois enfants nés en France. Par courrier daté du 6 octobre 2023, le conseil de Mme C épouse A a demandé à la préfète de Vaucluse de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par ses services, sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui aurait été adressée à une date et selon des modalités non précisées. L'intéressée relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme irrecevable, sur le fondement du 4° alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, à défaut de production de la preuve de dépôt de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Vaucluse. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En vertu du dernier alinéa dudit article R.222-1 : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Mme C épouse A a été invitée, le 1er décembre 2023, par un courrier du greffier adressé à son conseil au moyen de l'application dite Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, à produire la justification de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle aurait formée devant la préfète de Vaucluse, ainsi que la preuve de sa réception dans un délai de huit jours. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation sa requête serait irrecevable. Si Mme C épouse A a fait parvenir au tribunal le 1er décembre 2023 la copie d'un accusé de réception postal expédié le 12 avril 2021 par le service social de l'hôpital Louis Georgi d'Orange à la préfecture de Vaucluse, elle s'est abstenue d'adresser au tribunal la copie de sa demande de titre de séjour, ainsi qu'elle y était pourtant invitée. Elle a également produit un courrier de son conseil à ce même service en date du 6 octobre 2023, par lequel elle demandait la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande. En l'absence de communication de l'ensemble des éléments demandés, la requête de Mme C épouse A a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. En appel, Mme C épouse A se borne à renouveler les termes de sa demande de première instance, sans produire de nouvelle pièce justificative à sa requête. Si elle allègue que l'envoi aurait été fait avec l'aide du service social du centre hospitalier qui apparaît comme expéditeur, elle n'en justifie pas. Les échanges de courriels entre son avocat et les services préfectoraux faisant suite à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande ne permettent pas d'établir, en l'absence d'accusé de réception de cette demande par ces services, de l'existence de celle-ci. Par suite, les éléments avancés ne permettent de remettre en cause l'irrecevabilité de la demande de première instance, qui a été opposée à bon droit par le premier juge, à défaut de justification de dépôt de la demande de titre de séjour qui aurait été formée devant les services de la préfecture de Vaucluse. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00274
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00274_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel