CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00317_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la " décision " du directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne rejetant son recours hiérarchique, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et de surseoir à statuer au paiement de l'impôt contesté. Par une ordonnance n° 2302235 du 5 décembre 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, renvoyée par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille à la présente cour où elle a été enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 24TL00317, M. A, représenté par Me Mascaras, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 décembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la " décision " du directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne rejetant son recours hiérarchique ; 3°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 ; 4°) d'ordonner le sursis au paiement des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ; 5°) de mettre à la charge de l'État les frais exposés au cours de cette instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration a calqué le traitement des activités illicites sur celui des activités occultes ; - l'administration n'apporte pas la preuve du caractère intentionnel de l'infraction ; - l'administration ne respecte pas le principe d'indépendance des procédures pénales et administratives ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un détournement de fonds en ce que la seule preuve que des sommes ont été encaissées par le contribuable ne suffit pas à démontrer l'exercice d'une activité occulte ou illicite ; II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 24TL02636, M. A, représenté par Me Mascaras, demande à la cour de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 5 décembre 2023, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens énoncés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux ; - les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et, d'autre part, les moyens suivants sont sérieux en l'état de l'instruction ; Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et a refusé d'annuler la " décision " du directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 24TL00317 et n° 24TL02636 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions de la requête n° 24TL00317 : 4. Aux termes de l'article R. 190 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". En vertu de l'article R. 196-1 du même livre " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 15 décembre 2022, ses observations en réponse à la proposition de rectification dont il a été rendu destinataire et, le même jour, a formé un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, recours rejeté le 16 février 2023. Il a ensuite présenté, le 19 avril 2023, une requête à l'encontre de cette " décision " qui tendait également à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu envisagés par le service. Cependant, à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ces suppléments n'avaient pas été mis en recouvrement. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté comme prématurée et, par suite, irrecevable la demande de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 24TL00317 de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête n°24TL02636 : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 8. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 5 décembre 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée sous le n° 24TL02636. Article 2 : La requête n° 24TL00317 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24TL00317, 24TL02636
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL00317_20241127