CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00333_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, deuxièmement, d'enjoindre à titre principal au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin sous astreinte, troisièmement, d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin sous astreinte, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302643 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2024 sous le n° 24TL00333, M. A, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin sous astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir si besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de la renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 5 novembre 1975, est entré pour la première fois en France en 2017 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée en 2018. M. A est revenu en France le 1er septembre 2021 accompagné des membres de sa famille pour y solliciter de nouveau l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement en date du 22 juin 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie. De plus, si le requérant fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, que même s'ils ont accompli une partie de leur scolarité en France, ils ne pourraient poursuivre cette scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient être arrivé en France, accompagné de son épouse et de ses enfants en 2017 et non en 2021 et qu'il a donc des attaches en France depuis cette date. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 1, l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français en 2017 et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée en 2018. Le requérant qui ne peut donc se prévaloir de la durée de son séjour depuis 2017 invoque également sans apporter la moindre précision l'état de santé de son épouse. En outre, l'intéressé, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la scolarité de ses trois enfants mineurs sur le territoire, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie pour y poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances et sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il n'ait jamais représenté une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3111 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00333_20240711
Données disponibles
- Texte intégral