CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00342_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction du titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et le même récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le même récépissé dans les mêmes condition de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2303376 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 29 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction de la carte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction de la carte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de Vaucluse considère qu'il existe de sérieux doutes sur l'authenticité de la carte consulaire et du jugement supplétif fournis alors qu'il est également titulaire d'un passeport biométrique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux puisqu'elle mentionne par erreur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité, le 12 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée en raison notamment de la mention erronée de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de mise à jour de son dossier et que les éléments de sa situation personnelle sont énoncés de manière lapidaire et stéréotypée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, bien que mentionnant par erreur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde en réalité sur les dispositions de l'article L. 435-1 du même code pour examiner la demande de titre de séjour de M. A. En outre, la décision contestée mentionne les éléments de fait sur lesquels la préfète de Vaucluse s'est fondée et notamment le fait qu'il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 10 février 2020, le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il indique être en contrat d'apprentissage en qualité d'ouvrier de travaux publics depuis le 11 octobre 2021 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas l'obligation de reprendre l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels elle entendait fonder sa décision, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. De même, si M. A soutient que la préfète de Vaucluse aurait fait preuve de déloyauté dans l'examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attitude de l'administration traduirait une intention dilatoire, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare résider sur le territoire français depuis 2020 et qu'il se prévaut de son expérience professionnelle ainsi que d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et des attestations de ses proches et de son employeur, ces éléments ne constituent pas une considération humanitaire ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son identité en considérant qu'il existe de sérieux doutes sur l'authenticité du jugement supplétif et de la carte consulaire fournis alors qu'il est également titulaire d'un passeport biométrique dont l'authenticité n'est pas remise en cause. Il soutient également que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 en ce qu'il lui est opposée son entrée irrégulière alors que ces dispositions n'y font pas obstacle. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 et des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle n'avait pas relevé des doutes sur l'authenticité des titres d'identité présentés et mentionné l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire. Ces éléments constituant uniquement un rappel de sa situation, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2020, qu'il est en alternance depuis presque deux ans, à la date de la décision attaquée, au sein de la Sarl YBTP, qu'il a suivi avec sérieux sa scolarité et produit de nombreuses attestations de ses employeurs et de ses proches. Il déclare que le centre de sa vie privée se situe en France et qu'il n'entretient plus de liens avec son père et sa sœur restés en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français hormis sa relation, depuis le mois de mai 2023, avec une compatriote en situation régulière. La seule circonstance qu'il a été scolarisé en France pendant trois ans et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, M. A ne démontre pas, nonobstant le décès de sa mère, être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 27 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL0034
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CAA3127 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00342_20240627
TA4510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00342_20240627
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