CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00349_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301364 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par une décision du 12 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 28 octobre 1981, ressortissante marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 16 juin 2023, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, Mme C reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement contesté.
4. En second lieu, Mme C, qui déclare être entrée en France en novembre 2017, soutient y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en faisant notamment valoir qu'elle a rejoint son père, qui résidait sur le territoire français, jusqu'à son décès intervenu le 9 mai 2018, qu'elle est hébergée chez sa tante, titulaire d'une carte de résident, et qu'elle est proche de ses demi-frères et sœurs, de nationalité française. Toutefois, outre qu'elle n'établit pas entretenir, avec ces derniers, de liens particuliers, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. De plus, son mariage célébré le 10 mai 2023 avec M. B, de nationalité française, est postérieur à l'arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si l'intéressée évoque son état de santé psychologique, les seuls bulletins d'hospitalisation qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait recevoir un traitement adapté dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 31 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00349Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00349_20240731
TA334 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00349_20240731