CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00362_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 en droits et pénalités et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106507 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 24TL00362 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme B, représentés par Me Blain, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2023 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification du jugement attaqué a été présenté au domicile des requérants le 22 novembre 2023 et que M. et Mme B en ont accusé réception en le retirant le 1er décembre 2023 et non le 18 décembre 2023 comme allégué. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont ils bénéficiaient pour faire appel de cette décision, M. et Mme B ont néanmoins introduit leur requête le 13 février 2024 par l'application Télérecours soit après l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL0036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 novembre 2023
DTA_2106507_20231120CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00362_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00362_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel