CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00375_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2106388 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir regardé la demande de M. B comme dirigée contre la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus explicite à cette demande de titre de séjour, a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; il est arrivé en France en 2015 pour y rejoindre son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour, et ses deux enfants nés en France en 2007 et 2009 ; il justifie ainsi de considérations humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1978, est entré en France en janvier 2015 sous couvert d'un visa valable du 2 janvier au 2 juillet 2015. Le 19 avril 2018, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par courrier du 28 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé qu'il ne pouvait faire droit à sa demande mais qu'en revanche, il envisageait lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " sous réserve qu'il produise un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par courrier du 11 mai 2021, M. B a transmis au préfet de la Haute-Garonne des documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, et a sollicité en outre l'admission exceptionnelle au séjour pour raisons familiales. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Après avoir regardé les conclusions de M. B comme dirigées contre le refus express de titre de séjour pris le 21 décembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de ce dernier par un jugement du 23 janvier 2024. M. B relève appel de ce jugement. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. La décision en litige du 21 décembre 2021 répond à la demande de titre de séjour dont M. B a saisi le préfet de la Haute-Garonne tendant au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaire. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoyant pas un tel régime d'admission exceptionnelle au séjour, M. B peut, en application de l'article 9 précité de cet accord, en vertu desquelles les stipulations de l'accord ne font pas obstacle à l'application des législations nationales en ce qui concerne tous les points non envisagés par celui-ci, utilement se prévaloir de ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français en 2015 pour y rejoindre son épouse, ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié en 2004 et séjournant régulièrement sur le territoire français. De leur union sont nés deux enfants, respectivement en 2007 et 2009, de nationalité marocaine. Toutefois, alors que M. B a vécu au Maroc jusqu'en 2015, la décision en litige, qui ne comporte pas de mesure d'éloignement, n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ce dernier de sa famille. Dans ces circonstances, les premiers juges a pu considérer à bon droit que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité alors que M. B a bénéficié par ailleurs d'un titre de séjour d'un an en qualité de " visiteur ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Landete et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00375
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 janvier 2024
DTA_2106388_20240123CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00375_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00375_20240925