CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00381_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400049 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 24TL00381, M. B, représenté par la SELARL BCA Avocats et Associés agissant par Me D'Alimonte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'attaches sur le territoire français et elle est entachée d'une erreur de fait dans la présentation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 et elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation personnelle dès lors que la décision ne prend pas en compte ses attaches personnelles et familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1987, est entré pour la première fois en France en 2011 et a épousé une ressortissante française en 2012. Eloigné en 2013 vers son pays d'origine, il est, selon ses déclarations, de nouveau entré en France le 12 décembre 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa et a bénéficié en 2016 d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français. Par un arrêté en date du 18 avril 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif d'une absence de communauté de vie avec son épouse, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Emprisonné pour des faits de violence pour la période du 26 décembre 2017 au 4 décembre 2018, il a ensuite été interpellé le 2 mai 2019 à Montpellier dans le cadre d'une réquisition aux fins de comparution forcée et placé en garde à vue pour des faits de " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ". Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de " maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une interdiction de territoire ". Par un arrêté en date du 27 décembre 2023, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 15 janvier 2024, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué a pour seul objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi à l'issue de son incarcération et ne constitue pas un refus de titre de séjour qui n'avait au demeurant pas été demandé. Les conclusions aux fins d'annulation d'un prétendu refus de séjour sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne l'ensemble des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B et notamment son entrée pour la première fois sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, et la dernière fois en 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa. La décision précise que le requérant a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire, édictées par le préfet de l'Hérault le 18 avril 2018 et le 3 mai 2019 et non exécutées. Le préfet de l'Hérault mentionne que l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis 2012. Par ailleurs, la décision mentionne que l'intéressé a, à plusieurs reprises notamment, été condamné à 6 mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Montpellier le 19 juillet 2019 pour des faits de " détention non autorisées de stupéfiants, récidive offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national ", a été condamné à 12 mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Montpellier le 14 novembre 2019 pour des faits de " transport non autorisé de stupéfiants et violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ", et enfin a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 novembre 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de " maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national ". Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. B ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions invoquées du code des relations entre le public et l'administration et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen effectif et particulier de la situation personnelle du requérant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait dans la présentation de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. L'appelant ne peut utilement invoquer l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Le requérant soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il résidait en France depuis 2011, selon ses déclarations, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 2012 et est de nouveau entré sur le territoire le 12 décembre 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa et a bénéficié en 2016 d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français. Si le requérant se prévaut de son mariage depuis douze ans, soutient que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé et verse aux pièces du dossier le livret de famille, une attestation de non dissolution du mariage en date du 13 janvier 2024 et une attestation d'hébergement en date du 8 février 2024, ces éléments, eu égard notamment à la rédaction des attestations, sont insuffisamment probants pour établir la communauté de vie des époux. Si l'intéressé soutient ne plus être en contact avec sa famille dans son pays d'origine, il ne démontre pas y être dépourvu d'attaches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné plusieurs fois et notamment à deux reprises en juillet et novembre 2019 pour des faits liés à un trafic de stupéfiants et des faits de violence conjugale. Par suite, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00381
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CAA3111 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00381_20240711
TA806 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
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ORCA_24TL00381_20240711
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