CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00399_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2306374 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 24TL00399, M. A, représenté par Me Genevois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une irrégularité en ce que l'arrêté n'est pas daté et ne comporte pas la signature de l'agent notificateur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1981, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté en date du 24 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 26 janvier 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture de Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation consentie par le préfet par arrêté n° PREF/SCPPAT/2023254-0008 du 11 septembre 2023 pour signer les décisions " mettant en œuvre les mesures d'éloignement concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière ". Dès lors, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. Les conditions de notification d'un acte administratif qui lui sont postérieures sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière faute de comporter une date et l'identité de l'agent ayant procédé à la notification est ainsi inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019 à l'âge de 38 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu de toute attache. Si M. A se prévaut de son souhait d'engager des démarches afin de régulariser sa situation en France et de son pacte civil de solidarité en date du 17 octobre 2023 contracté au demeurant en Espagne, il est entré de manière clandestine en France, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une décision d'éloignement en date du 30 juillet 2021 à la suite d'un contrôle par les services de police et a été interpellé et placé en garde à vue le 24 octobre 2023 pour usage d'une fausse carte nationale d'identité française. Par ailleurs, M. A ne verse aucun document permettant d'établir qu'il a engagé des démarches pour effectuer sa demande de séjour en France. La décision attaquée n'a donc pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00399
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00399_20240711
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