CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00442_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2023/123 du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304801 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. C D, représenté par Me Karimi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 8 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en l'absence d'analyse de l'évaluation du risque en cas de retour dans son pays d'origine où il est recherché pour son soutien à des manifestants dans le cadre du mouvement révolutionnaire " Femme, vie, liberté " ; il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à la suite de manifestations auxquelles il a participé à Paris qui ont été filmées. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant iranien, né le 31 mars 1994 à Téhéran (Iran), a déclaré être entré en France le 5 janvier 2023 en vue de solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023, et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2023. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 4. La demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations lapidaires et impersonnelles n'ont pas permis de tenir pour établis les événements présentés comme étant à l'origine de son départ d'Iran en décembre 2022 et la réalité de ses craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Iran où il est recherché pour son soutien à des manifestants dans le cadre du mouvement révolutionnaire " Femme, vie, liberté ", il se borne à produire devant la cour deux photographies non datées d'une manifestation qui s'est déroulée à Paris à laquelle il déclare avoir participé. S'il ajoute avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile à la suite de manifestations de soutien au mouvement précité auxquelles il a participé à Paris, lesquelles ont été filmées par les chaînes de télévision, aucune pièce ne vient cependant justifier de la réalité de cette demande. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00442
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00442_20240327
TA4412 décembre 2025
DTA_2304801_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24TL00442_20240327
Données disponibles
- Texte intégral