CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00450_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2301476 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. D C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant albanais né le 16 novembre 2003 à Lezhe (Albanie), déclare être entré en France le 20 octobre 2016. A compter du 21 mars 2019, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. En septembre 2019, il a été scolarisé en classe de cinquième, puis en classe relais en 2020, avant de démarrer, en 2021, la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " monteur installation sanitaire ", en deuxième année de laquelle il était inscrit au titre de l'année 2022-2023. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du même jour. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n'est ni générale ni absolue, habilitait M. Poisot à signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas, compte tenu du nombre de ses absences et retards, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. M. C se borne à invoquer devant le juge d'appel la même argumentation sommaire au soutien du moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté contesté au regard des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 6. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de douze ans et qu'il y réside depuis plus de cinq ans, il ne démontre aucune insertion particulière en France. S'il se prévaut de sa prise en charge en qualité de mineur isolé à compter du 21 mars 2019 après avoir résidé pendant trois ans avec sa famille, puis de sa prise en charge en qualité de jeune majeur à compter du 16 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que tous les membres de sa famille, à l'exception d'une sœur, résident en Albanie. S'il se prévaut devant le juge d'appel d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'apprenti déposée par la société Brico Dépôt le 26 janvier 2024, ce document est postérieur à l'arrêté contesté. En l'absence de tout élément autre que la durée de son séjour en France et alors qu'il ne justifie pas du caractère sérieux du suivi de sa formation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00450
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CAA3123 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00450_20240523
TA458 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00450_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel