CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00483_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203667 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à la suite de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était tardive puisqu'il démontre un dysfonctionnement du service postal ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n°2101817 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse en prenant l'arrêté contesté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de sa vie privée et familiale. Par une décision du 12 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1990 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a épousé une ressortissante française le 12 octobre 2018 puis a regagné l'Algérie afin d'y solliciter un visa de long séjour qui lui a été refusé avant de revenir en France en 2021. Le 29 mars 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et qui a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A. A la suite de ce réexamen, cette autorité a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Selon l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, en vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier notifiant l'arrêté attaqué à M. A a été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne, qui l'a reçu le 8 octobre 2021. Il est indiqué sur l'enveloppe retournée à l'administration que celle-ci a envoyé l'arrêté à l'adresse de M. A, 345 avenue de Lardenne, appartement A004 à Tournefeuille, et que ce pli n'a pu être distribué en raison d'un défaut d'accès ou d'adressage et de l'absence de personne portant le patronyme de M. A à l'adresse indiquée. Si l'intéressé soutient que sa boîte aux lettres mentionne son identité et produit à ce titre trois attestations émanant de voisins affirmant que son nom figure sur sa boîte aux lettres, établies plusieurs semaines après la notification de l'arrêté, ainsi que des nouveaux documents produits en appel, une facture et des attestations de la société ENGIE concernant la souscription d'un contrat aux deux noms des conjoints à l'adresse en cause à compter du mois de mai 2021, ces éléments ne permettent pas d'attester qu'à la date de notification de l'arrêté, le nom du requérant figurait bien sur sa boîte à lettre à côté de celui de son épouse. Dès lors, M. A n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement du service postal. Il s'ensuit que l'arrêté doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 8 octobre 2021 à M. A. Par suite, alors que cette décision mentionnait les voies et délais de recours relatifs à sa contestation, le délai de recours à son encontre expirait le 9 novembre 2021. Ainsi, la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 décembre 2021 par M. A était tardive et par suite le délai de recours n'a pas pu être interrompu de telle sorte que sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté était irrecevable ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel, manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tercero et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00483
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00483_20240703
Données disponibles
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