CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00491_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305124 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Rostin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, fait appel du jugement du 11 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 et qu'il a présenté à cette occasion une demande d'asile qui a été rejetée la même année. Il a fait l'objet, le 13 juin 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il affirme être ensuite reparti en Albanie, puis retourné en France en 2021. L'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B " déclare, sans pouvoir le prouver, avoir quitté son pays et être entré en France pour la première fois il y a deux ans ", ne saurait être regardé comme entaché sur ce point d'une erreur de fait, alors qu'il retrace par ailleurs la procédure de demande d'asile engagée par l'intéressé en 2017. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la mention selon laquelle M. B " a vécu dans son pays d'origine jusqu'à la date alléguée de son entrée en France ". 6. En quatrième lieu, M. B, qui est né le 5 mars 1991, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2021, en compagnie de son épouse et de leur enfant né sur le territoire national le 27 juillet 2017. Un second enfant est également né en France, le 13 juin 2022. M. B n'apporte aucun élément, alors que son épouse, également de nationalité albanaise, est en situation irrégulière, permettant d'établir que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie. Il ne démontre pas davantage qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il a été interpellé par les services de police, le 4 septembre 2023, pour des faits de violences conjugales. Dans l'ensemble de ces conditions, alors même que M. B a séjourné en France en 2017 et en 2018, que ses deux enfants y sont nés et que l'aîné est scolarisé en classe de cours préparatoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution en Albanie de la cellule familiale de M. B. En outre, ce dernier ne démontre pas que son fils aîné, par ailleurs entré en France selon ses dires deux ans seulement avant l'intervention de l'arrêté contesté, qui est d'ailleurs intervenu concomitamment à sa rentrée en classe de cours préparatoire, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B " déclare être arrivé en France pour la première fois il y a deux ans et ne plus être reparti depuis ", ne saurait être regardé comme entaché sur ce point d'une erreur de fait. Il en est de même de la mention selon laquelle M. B " a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ", dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a procédé à cette exécution. 13. En cinquième lieu, M. B, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de l'Hérault n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, telle que décrite aux points 5 à 7, en particulier, d'une part, l'absence de lien particulier avec la France, hormis le lieu de naissance de ses enfants et de scolarisation de son fils aîné, d'autre part, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et d'une interpellation pour des faits de violences conjugales, sont de nature à justifier légalement la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Sacha Rostin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 20 juin 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00491_20240620
TA3123 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00491_20240620
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