CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00493_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2302269 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 janvier 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire en production de pièces du 25 juin 2024, M. A, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il avait à cet égard indiqué devant le tribunal administratif que sa compagne, de nationalité française était enceinte et la naissance de l'enfant est intervenue le 27 décembre 2023 ; il doit être tenu compte de ces éléments alors même qu'ils sont postérieurs à la décision attaquée ; il justifie par ailleurs par la production de factures et d'attestations contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, né le 7 juin 1992 et de nationalité algérienne, entré en France irrégulièrement, selon lui en 2015, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3. Par un jugement du 13 juillet 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
5. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de l'arrêté du 20 janvier 2023, ni le fait que son épouse se trouvait en état de grossesse, depuis le 20 avril 2023, ainsi que l'indique un certificat médical produit par M. A devant le tribunal administratif par une note en délibéré du 23 juin 2023, ni la circonstance de la naissance de son enfant le 27 décembre 2023.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre le refus de certificat de résidence, le moyen invoqué par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, contrairement à ce que M. A soutient, la naissance de son enfant de nationalité française postérieurement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'entache pas d'illégalité ladite décision, et ne peut en elle-même faire regarder cette décision comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA311 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00493_20240701
Données disponibles
- Texte intégral