CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00497_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2306814 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme D C, représentée par Me Akdag, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er avril 1966 à Ajdir, divorcée, est entrée en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations, sous couvert de son passeport. Le 25 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C relève appel du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C expose qu'elle réside en France depuis septembre 2021 où elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son compagnon de nationalité française qui l'héberge et la prend en charge depuis le 15 juin 2022. Elle ajoute que sa présence à ses côtés est indispensable pour lui apporter l'aide nécessaire compte tenu de l'affection de longue durée dont il est atteint. Elle se prévaut en outre de la présence régulière de sa fille E à Perpignan, qui est mariée et mère de deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu'elle est divorcée depuis 1988 et désormais sans enfant à charge et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, Mme C se bornant à indiquer que ses parents sont décédés et que ses frères et sœurs ne peuvent la prendre en charge. En outre, la relation qu'elle entretient avec son concubin, de nationalité française, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Si son compagnon est atteint d'une affection de longue durée faisant l'objet d'un suivi médical par immunothérapie au centre d'oncologie de la clinique Saint-Pierre à Perpignan, elle ne démontre pas être la seule personne en capacité de lui venir en aide quotidiennement en se bornant à indiquer que les enfants de son compagnon sont adultes, indépendants et s'occupent de leur propre foyer. Si Mme C justifie du suivi de cours de français depuis le mois de novembre 2022, à raison de deux séances par semaine, elle ne démontre aucune intégration particulière dans la société française et elle ne dispose pas, sans la prise en charge financière de son compagnon, de ressources personnelles permettant de couvrir l'ensemble de ses besoins. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de la requérante en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00497
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00497_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00497_20240530
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