CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00506_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2307055 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle qui justifie que l'octroi d'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 21 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tchadien né le 7 août 2022 à N'Djamena (Tchad), est entré sur le territoire français le 14 septembre 2022 muni d'un passeport et d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 5 août 2023. Le 23 février 2023, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et par un arrêté en date du 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande de l'appelant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. M. A persiste en appel à soutenir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 3, 10, 15 et 20 du jugement contesté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. M. A soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". En outre, l'article L. 432-9 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas trouvé de logement pour suivre assidûment son cursus universitaire au sein de l'Université d'Aix-Marseille au titre de l'année 2022-2023 mais s'est tout de même rendu aux examens et a contracté le paludisme le 19 septembre 2022. S'il justifie d'une inscription sérieuse au titre de l'année 2023-2024 à l'Université Toulouse Jean Jaurès, le préfet de la Haute-Garonne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au seul motif non contesté que M. A a travaillé 1 041 heures entre octobre 2022 et juillet 2023 en méconnaissance des dispositions précitées et de l'article R. 5221-26 du code du travail qui limitent la durée de temps de travail autorisée pour les étudiants étrangers à 946 heures. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée et ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Si M. A soutient que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
10. M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance du vice de procédure en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement contesté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un visa long séjour " étudiant " valant titre de séjour valable du 5 août 2022 au 5 août 2023. S'il soutient que tous les membres de sa famille résident en Lybie et ont quitté son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales au Tchad, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Tchad. Par conséquent, cette décision n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
16. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui accorde un délai de départ volontaire de trente jours à l'intéressé, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit de cette décision doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
20. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 31 août 2023 par décision de la cour nationale du droit d'asile rendue en audience publique, soutient être en danger au Tchad en raison de son appartenance au Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) et produit pour la première fois en appel une justification d'adhésion à ce mouvement en date du 20 février 2024. Toutefois, cette pièce, postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d'établir la réalité des dangers allégués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Brangeon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL00506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00506_20240925
TA3324 mars 2026
DTA_2307055_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00506_20240925
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