CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00524_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Bernis a préempté un terrain cadastré section ZL nos 75 et 82. Par un jugement n° 2103416 du 2 janvier 2024 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bernis du 8 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bernis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Bernis, représentée par la SELARL Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, déclare se désister de l'instance de la procédure enregistrée sous le n° 24TL00524 et sollicite le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Bernis, représentée par la SELARL Territoire Avocats, demande qu'il soit donné acte du désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Bernis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bernis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bernis. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 juin 2024
DTA_2103416_20240627CAA314 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00524_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00524_20240704
Données disponibles
- Texte intégral