CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00526_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302123 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. D E, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée et est illégale. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E, ressortissant marocain né le 18 octobre 1988 à Ain Taoujdate (Maroc), déclare être entré en France en octobre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 12 avril 2023, il a été interpellé par les services de police lors d'un contrôle d'identité. N'ayant pas été en mesure de justifier de son identité, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre, par un arrêté du 12 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. E relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 4. Pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé, en application des 2° et 6° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les circonstances que M. E qui déclare être entré en France sous couvert d'un visa et d'un passeport valide sans être en mesure de le prouver, se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa, et qu'il travaille de manière illégale sans autorisation de travail ni titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Le requérant, qui ne justifie pas de son entrée régulière, allègue disposer d'un passeport en cours de validité, d'une adresse stable et que l'emploi de maçon qu'il occupe depuis septembre 2021 peut lui permettre d'obtenir un titre de séjour, s'agissant d'un métier en tension. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre régulière sa situation au regard des obligations fixées par le code du travail dès lors qu'il ne justifie ni d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, et alors que les autres fondements de l'obligation de quitter le territoire français ne sont en tout état de cause pas contestés, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige au regard des dispositions des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2020, qu'il n'a pas exécuté, et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2020 devenu définitif. Alors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son emploi de maçon, il n'a pas été en mesure de justifier de son identité lors de son interpellation. S'il soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et justifie d'un domicile stable chez M. C, il se borne à produire une attestation établie par ce dernier le 12 janvier 2023, laquelle ne comporte aucune autre précision utile. Si le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, document dont il était en possession lors de son interpellation, il ne ressort d'aucune pièce que M. E aurait contrefait, falsifié ou établi ce document ou en aurait fait usage. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions des 2°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. E. Par suite, alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure coercitive en vue de l'exécution de la précédente mesure d'éloignement édictée le 14 janvier 2020, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 7. En troisième lieu, M. E, qui allègue être présent en France depuis octobre 2019, n'établit l'existence d'aucune cellule familiale sur le territoire national et n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 8 de convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 8. En dernier lieu, si M. E soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée en ce qu'il n'a pas cherché à se cacher, qu'il n'a commis aucune infraction pour laquelle il aurait été définitivement condamné, qu'il a un domicile et un emploi, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a fondé sa décision sur les éléments de sa situation personnelle au regard notamment de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens qu'il y a établis et de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les circonstances propres à sa situation sont de nature à justifier légalement, tant dans son principe que dans sa durée, la décision d'interdiction de retour prononcée pour une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00526
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00526_20240530
TA10620 juin 2025
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
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- 30 mai 2024
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ORCA_24TL00526_20240530
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