CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00567_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D doit être regardé comme demandant à la cour administrative d'appel d'annuler l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Béziers l'a condamné à payer plusieurs sommes provisionnelles au titre des désordres affectant l'appartement de Mme C A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024 sous le n° 24TL00567, M. D fait appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Béziers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D conteste une décision prise par le tribunal judiciaire de Béziers. Or, en application des dispositions précitées, il n'appartient qu'à la cour d'appel de Montpellier de se prononcer sur une telle décision. Par suite, la demande de M. D ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Toulouse, le 4 avril 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL00567
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00567_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel