CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00568_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2200976 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrance un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale eu égard à l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cubaine, née le 12 décembre 1978, déclare être entrée en France le 24 décembre 2019. Elle a sollicité, le 11 mars 2021, une admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Mme B relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes du 1. de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen figurant à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa même en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Mme B établit, par la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises à Cuba valable du 18 décembre 2019 au 22 janvier 2020 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 24 décembre 2019 à Madrid, être entrée régulièrement dans l'espace Schengen le même jour. Toutefois, si l'intéressée produit, pour la première fois en appel, un courriel de la compagnie aérienne attestant de sa présence dans l'avion reliant Madrid à Toulouse le 24 décembre 2019, il est constant qu'elle n'a pas procédé à la déclaration rappelée au point 3, obligation à laquelle elle était soumise quand bien même elle n'a fait qu'une escale en Espagne et était alors en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen. Ainsi, l'appelante ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile en lui refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B, qui se prévaut de son entrée sur le territoire français le 24 décembre 2019, accompagnée de ses deux enfants, et de son union avec un ressortissant français, n'est présente en France que de manière récente à la date de la décision attaquée et son mariage n'a été célébré que le 19 décembre 2020, quelques mois seulement avant cet arrêté sans que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ressorte des pièces du dossier que le couple ait partagé une vie commune avant cette union. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Les circonstances exposées au point 6 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que Mme B soit admise au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante. 9. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de sa base légale. 10. En dernier lieu, l'appelante, n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3111 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00568_20240911
TA0625 mars 2025
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- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00568_20240911