CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00573_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F épouse G a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2301431 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 1er mars 2024, Mme C F épouse G, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme F, ressortissante marocaine née le 1er mars 1969 à El Khab (Maroc), est entrée en France le 4 avril 2019 selon ses déclarations, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 10 septembre 2022, elle s'est mariée avec un ressortissant français. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son mariage. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme F relève appel du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, librement accessible sur le site internet de la préfecture, que, par un arrêté du 9 mars 2022 n°2022.03.DRCL.168, d'ailleurs produit par le préfet devant les premiers juges, publié le 10 mars 2022 au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. D E, sous-préfet du département de l'arrondissement de Béziers, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français. Cette délégation, qui ne revêt pas un caractère général, donnait compétence à M. E pour signer un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme F reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point et d'éléments nouveaux produits devant la cour, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 du jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les éléments produits par Mme F, à savoir son passeport muni d'un tampon indiquant une entrée sur le territoire espagnol le 4 avril 2019, un visa délivré par les autorités espagnoles expirant le 2 mai 2019, des attestations de proches ou des photographies, ne permettent pas d'établir avec certitude la date à laquelle elle a pénétré sur le territoire français. En outre, au regard de leur caractère déclaratif, les documents produits, concernant pour l'essentiel en une facture de la société Total Energies et deux quittances de loyer, ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune et effective de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme F expose qu'elle réside en France depuis avril 2019 où elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son conjoint de nationalité française avec lequel elle vit depuis février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France, n'a présenté une demande de titre de séjour que le 25 octobre 2022. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident à tout le moins sa mère et ses frères. Son mariage avec un ressortissant français présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et elle ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F épouse G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse G, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00573
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00573_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00573_20240530
Données disponibles
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