CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00597_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301681 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Pougault, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en raison de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle, il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine et il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui accorder ce titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. M. A, ressortissant ghanéen, né le 16 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français le 13 février 2021. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Par un avis du 23 janvier 2023 sur lequel s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui a levé le secret médical, est atteint d'une hépatite B chronique, d'une hypertension artérielle, d'un arrachement oculaire gauche, d'une déficience de l'œil droit et d'un syndrome post-traumatique. Si l'appelant précise qu'en raison de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins au Ghana, il n'apporte en appel aucun élément nouveau ni de pièces nouvelles permettant de critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges au moyen soulevé dans sa demande introductive d'instance et précisé dans son mémoire en réplique tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, en opposant un refus à la demande de l'appelant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pougault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00597_20240904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00597_20240904