CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00634_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2303258 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 24TL00634 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Wakam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303258 du 10 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 10 janvier 2024, dont Mme A a accusé réception le 12 janvier 2024. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A a néanmoins introduit sa requête le 9 mars 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 10 avril 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00634
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00634_20240410
TA4424 février 2026
DTA_2303258_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00634_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel