CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00636_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 435-1 du même code, et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302114 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. B, représenté par Me Koroghli, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en application notamment de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara, par la République de Turquie et par les États membres de la CEE et la Communauté (notamment les articles 12, 13 et 29.1) et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 423-23. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors que leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 12 et 13 de l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 et son protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né en 1976 à Istanbul (Turquie), est entré en France le 1er janvier 2016 sous couvert d'un passeport et d'un visa long séjour puis y a séjourné régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire et d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " valable jusqu'au 26 septembre 2022. Il est établi au Maroc depuis le 1er novembre 2021 et pour une durée de trois ans, dans le cadre d'une mutation professionnelle. Il a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 22 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. B relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort du recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041 de la préfecture de la Haute-Garonne, librement accessible sur le site internet de la préfecture, que, par un arrêté du 30 janvier 2023 n°31-2023-01-30-00015, publié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à Madame F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les mémoires en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice d'incompétence ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense de première instance. 4. En deuxième lieu, il ressort, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Cet arrêté est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, dès lors qu'il mentionne que l'intéressé est établi au Maroc depuis le 1er novembre 2021 et pour une durée de trois ans dans le cadre d'une mutation professionnelle, que ses deux enfants mineurs nés de son union avec une ressortissante congolaise dont il est aujourd'hui séparé vivent en France et que le jugement du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse établit la résidence des enfants au domicile de leur mère et l'exercice du droit de visite parental en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles ". Aux termes de l'article 13 du même accord : " Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du traité instituant la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d'établissement ". Aux termes de l'article 41 paragraphe 1 du protocole additionnel de l'accord susmentionné, signé le 23 novembre 1970 : " Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. (). ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 11 mai 2000 que les articles 12 et 13 dudit accord créent seulement des obligations entre Etats et sont dépourvues d'effet direct et qu'en outre, les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui sont d'effet direct, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement en France, celui-ci restant régi par le droit national. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 12 et 13 de l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie et de l'article 41 paragraphe 1 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970, à l'appui duquel le requérant n'ajoute aucun développement nouveau, doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de sa bonne intégration dans la société française et de ses liens personnels et familiaux en France, où il a résidé du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2021, et où vivent ses deux enfants mineurs, nés de son union avec une ressortissante congolaise dont il est aujourd'hui séparé. Toutefois, il est constant que l'appelant réside et travaille au Maroc depuis le 1er novembre 2021, soit depuis plus de quinze mois à la date de la décision attaquée. De même, la circonstance qu'il est titulaire d'un diplôme de littérature française délivré par une université turque, qu'il a vécu en France pendant six années et qu'il y conserve des liens familiaux et amicaux n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il est désormais établi au Maroc. En outre, aux termes du jugement du 4 novembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, M. B, co-titulaire de l'autorité parentale, dispose d'un droit de visite qui doit s'exercer en France, alors même qu'il a accepté une mutation pour trois ans au Maroc. Enfin, il est loisible au requérant de solliciter des autorités consulaires françaises au Maroc la délivrance d'un visa de court séjour, afin d'exercer son droit de visite. A cet égard, et alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité vainement la délivrance d'un tel visa de court séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance qu'il se soit vu refuser, le 27 février 2023, postérieurement à cette décision, la délivrance d'un visa de long séjour. Par conséquent, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, qui est dépourvue de caractère réglementaire, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, eu égard à ces circonstances de fait, cette décision n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaitre l'intérêt supérieur des enfants de M. B, dès lors que l'intéressé réside au Maroc depuis plus de quinze mois à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas exercer son droit de visite en France en sollicitant des autorités consulaires françaises au Maroc la délivrance d'un visa de court séjour ou une carte de séjour temporaire " visiteur ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00636
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3115 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00636_20240715
TA801 avril 2026
DTA_2302114_20260401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00636_20240715
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