CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00646_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2104661 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme D E, représentée par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ne permettant pas d'établir qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme E, ressortissante angolaise née le 19 mars 1969 à Luanda (Angola), est entrée en France le 29 janvier 2019, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités portugaises. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 avril 2021. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 octobre 2020. Mme E relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme E reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'arrêté contesté. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 435-1 de ce code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Mme E se prévaut d'un certificat médical établi le 12 mai 2021 par un médecin néphrologue, selon lequel l'état de santé de son compagnon nécessite la présence d'une personne de sa famille au quotidien, ainsi que d'une attestation établie le 11 mai 2021 par l'une de ses amies, qui précise qu'au vu de l'état de santé de son compagnon, l'intéressée lui est indispensable au quotidien. Toutefois, ces éléments peu circonstanciés ne sauraient suffire à établir le caractère indispensable de sa présence aux côtés de celui qu'elle présente comme son compagnon, alors qu'elle est entrée de manière récente en France et qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une assistance par une tierce personne au titre de l'aide sociale à laquelle il a droit. Mme E n'apporte dès lors pas la preuve de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme E. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui a déclaré être entrée en France le 29 janvier 2019, à l'âge de 50 ans, n'a été autorisée à séjourner sur le territoire français que provisoirement, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Si M. F, dont elle indique qu'il serait son compagnon, bénéficie d'un titre de séjour d'une durée de dix ans valable jusqu'au 11 mai 2024, la requérante ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, en particulier l'attestation rédigée par une de ses amies et le certificat médical établi par le docteur C, la réalité de leur communauté de vie. Par suite, elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Angola où résident à tout le moins ses deux enfants mineurs. Au regard de ces éléments, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Bachet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00646
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CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00646_20240530
TA4411 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00646_20240530
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