CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00676_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301267 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Arnould, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 de la préfète du Gard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que la durée du délai de départ volontaire n'est pas indiquée dans le dispositif de l'arrêté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier dans sa situation personnelle ; - la minute du jugement attaqué n'est signée ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité comorienne né le 2 octobre 1983, a présenté le 9 octobre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la magistrate-rapporteure ainsi que le greffier d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute du jugement, manque en fait et doit donc être écarté. 5. En second lieu, M. B fait grief aux premiers juges d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit relatives à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour de M. B et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent notamment que l'intéressé a épousé Mme C, ressortissante française, que son premier titre de séjour a été renouvelé le 28 décembre 2017 et que l'enquête de communauté de vie diligentée le 26 octobre 2021 fait état d'une instance de divorce et d'une ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 mai 2021. Ainsi, la motivation de l'arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments invoqués à l'appui de la demande de titre de séjour, notamment ceux relatifs à son intégration sociale ou de sa situation professionnelle, révèle que la préfète du Gard a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut de sa présence continue et régulière sur le territoire français depuis le 13 septembre 2016, en bénéficiant d'un visa D " conjoint de français " valant titre de séjour du 10 août 2016 au 10 août 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2019, dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour était valable jusqu'au 2 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mai 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes autorisant les deux époux à résider séparément, d'une assignation en divorce le 8 juin 2021, ainsi que d'une enquête administrative le 26 octobre 2021 affirmant que la communauté de vie n'est plus effective. En outre, si l'appelant indique que ses parents sont décédés et ne plus avoir de lien avec sa sœur résidant aux Comores, il ne démontre, à la date de la décision attaquée, ni avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France, ni être isolé dans son pays d'origine. Enfin, ses postes d'employé d'entretien pour le Club Med sur diverses périodes entre 2017 et 2020 ainsi que d'ouvrier d'entretien pour la société ANETT Dix Méditerranée du 8 septembre 2021 au 28 février 2022 et ouvrier de production à compter du 1er mars 2022 pour une durée indéterminée ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle particulière. Par suite, la durée et les conditions de séjour sur le territoire français de M. B ne permettent pas de faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. L'arrêté en litige n'a dès lors pas été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. B est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans la mesure où sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Si la décision octroyant ce délai de départ volontaire n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêté en litige, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Arnould et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3117 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00676_20240717
TA634 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00676_20240717
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