CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00678_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2400102 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé le premier arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C, représenté par Me Chambaret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en ce qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas davantage été précédée d'un examen particulier de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 5 janvier 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé le premier arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation. M. C fait appel de ce jugement en ce qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ces conclusions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, alors même qu'elle ne vise pas le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie nationale le 5 janvier 2024, à 14 heures, que M. C, à qui il a été demandé s'il avait des observations à formuler sur une éventuelle mesure visant à le " reconduire à destination de [son] pays " d'origine, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les éléments évoqués ci-dessus avant l'intervention de la mesure envisagée. Par suite, le droit de M. C à être entendu n'a pas été méconnu. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne, alors même qu'il ne fait pas explicitement état, dans l'arrêté contesté, de sa relation avec une ressortissante française, ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juin 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00678_20240606
TA7721 avril 2026
DTA_2400102_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00678_20240606
Données disponibles
- Texte intégral