CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00681_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler deux arrêtés du 20 février 2024 par lesquels la préfète de Vaucluse, d'une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400703 du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2024 de la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, disposant d'une adresse fixe ainsi que d'un contrat de travail et exerçant une activité salariée de manière effective ; - l'assignation à résidence prise le 20 février 2024 au seul motif de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mars 2022 est illégale, dès lors que la mesure d'éloignement est caduque du fait de la carence de l'administration à la faire exécuter ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas pris effet, elle ne peut servir de base légale à la décision d'assignation à résidence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire national devenue caduque au regard de la carence de l'autorité administrative à la faire exécuter dans un délai raisonnable ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; - le refus de régulariser sa situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à sa situation professionnelle, il doit bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1987 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité tunisienne né le 29 août 1973, déclare être entré en France pour la dernière fois le 12 mai 2019 sous couvert d'un visa " D " salarié valable jusqu'au 7 mai 2020. Par un premier arrêté du 20 février 2024, la préfète de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, par un second arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait grief au tribunal d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation des faits. Toutefois, ce moyen soulevé en ce sens ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité des arrêtés préfectoraux attaqués. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 28 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 7 avril 2022. Il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français perde son caractère exécutoire à l'expiration du délai d'un an suivant son édiction, l'appelant, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-7 du même code, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du seul fait qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français devenue caduque faute pour l'administration d'avoir pourvu à son exécution. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ". 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours de M. A qu'il a été pris non pas sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 précité mais sur le fondement du 1er du même article en raison d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'appelant le 28 mars 2022, laquelle ne pouvait être regardée comme étant caduque ainsi qu'il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait illégale du seul fait que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'avait pas pris effet ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a assigné à résidence M. A au motif qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. La circonstance que l'appelant dispose d'une adresse fixe et bénéficie d'un contrat de travail n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration prononce une telle mesure d'assignation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale du seul fait qu'elle se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. 10. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris celles de l'article L. 313-14 du même code, ou d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, les décisions attaquées, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, n'ont pas pour objet de lui refuser un titre de séjour. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il remplirait les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne revêt pas de caractère réglementaire. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Par la production en première instance d'un contrat de location prenant effet le 15 juillet 2022, de bulletins de salaire de mars à novembre 2023, ainsi que d'une facture de téléphone du 18 mai 2023, M. A ne démontre pas que la préfète de Vaucluse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA313 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00681_20240703
TA339 avril 2026
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00681_20240703
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