CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00690_20240612
- Date
- 12 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. D A, représenté par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu'il subit à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2018.
Par une ordonnance n° 2306617 du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de déterminer les préjudices qu'il subit à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour évaluer l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux qu'il subit à la suite de son accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la société civile professionnelle CGCB avocats et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée, à ce que la mission confiée soit précise et de réserver les frais d'expertise.
Elle fait valoir que la demande d'expertise ne présente pas d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique employé par la commune de Saint-Jean-de-Védas, d'abord en tant que gardien de gymnase puis en tant que magasinier aux ateliers municipaux, a été victime le 26 janvier 2018 d'une agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail et a été placé en congé maladie. Le 19 octobre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à ce que lui soit accordée l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au titre de cet accident de service, à une date de consolidation au 20 juin 2023, et à un taux d'incapacité permanente partielle de 30% ainsi qu'à une inaptitude à toute fonction de manière absolue et définitive. M. A a formé une demande d'expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aux fins de déterminer les préjudices qu'il subit à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 janvier 2018 et relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () " L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête aux fins d'indemnisation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Les dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l'instruction que si l'imputabilité au service des troubles anxiodépressifs et d'un syndrome de stress en relation dont souffre M. A à la suite d'une agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail a été examinée par une expertise du docteur C du 20 juin 2023, suivie de l'avis favorable du conseil médical du 19 octobre 2023, les conséquences dommageables de sa maladie n'ont pas fait l'objet d'un examen complet, dès lors qu'ils portent uniquement sur une date de consolidation au 20 juin 2023, un taux d'incapacité permanente partielle de 30% ainsi qu'à indiquer une inaptitude à toute fonction de manière absolue et définitive. Ils ne sont ainsi pas de nature à permettre à M. A d'évaluer et de chiffrer tous ses préjudices extrapatrimoniaux. Même s'il a introduit une action au fond qui n'apparaît pas irrecevable devant le tribunal pour obtenir le paiement par la commune d'une indemnité sur le fondement des principes exposés au point 3 et si le juge ainsi saisi pourrait avoir recours à une mesure d'instruction, l'intéressé entend également obtenir la condamnation rapide de la commune à lui verser une indemnité provisionnelle dans le cadre d'une procédure en référé. Dans ces conditions particulières, même si M. A a chiffré son préjudice au montant de 66 000 euros dans le cadre de la requête en référé provision déjà introduite, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle présente le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Comme le fait valoir la commune en défense, l'expertise du docteur C précise qu'il existe un état préexistant correspondant à des troubles neurologiques et que le taux d'incapacité permanente partielle de cet état préexistant devra être évalué par un expert neurologue. Dans ces circonstances particulières il appartiendra donc à l'expert désigné de se prononcer à nouveau sur l'existence et le taux d'incapacité permanente partielle, le cas échéant après avoir obtenu l'autorisation d'avoir recours à un sapiteur spécialisé en neurologie ou à tout autre spécialiste dont il estimerait l'intervention nécessaire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 18 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'ordonner l'expertise susmentionnée et à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-de-Védas ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles du requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur E B, expert psychiatre, 45bis avenue Carnot à Alès, aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. A et procéder à son examen médical ;
- décrire l'état de M. A au regard du syndrome anxiodépressif lié à l'accident de service en prenant en compte un éventuel état préexistant, tenant notamment à un accident de la circulation survenu en 19991, et l'étendue des séquelles qui en résultent ;
- déterminer en retenant la date de consolidation du 20 juin 2023, le taux et la durée de l'incapacité temporaire, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances, le préjudice d'agrément et tout autre préjudice, en relation directe avec le syndrome anxiodépressif lié à l'accident de service ;
- évaluer et chiffrer les préjudices en résultant ;
- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera, auprès de la cour, de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Saint- Jean-de-Védas et au docteur E B.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00690Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00690_20240612
TA3824 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00690_20240612
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